Art. 343
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.›Chapitre Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime›Sect. Section I : Dispositions générales

Art. 343

1617 / 2091
En vigueur depuis le 11 mai 2017
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-343