Art. 351
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.›Chapitre Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique

Art. 351

1625 / 2091
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-351