Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.›Chapitre Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
Art. 352
1626 / 2091En vigueur depuis le 11 mai 2017
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-352