Art. 353
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.›Chapitre Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique

Art. 353

1627 / 2091
En vigueur depuis le 11 mai 2017
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-353