Art. 366-2
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.›Chapitre Chapitre IV : La prise à partie.›Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. 366-2

1630 / 2091
En vigueur depuis le 6 mai 2012
La requête est présentée par un avocat. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-366-2