Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.›Chapitre Chapitre IV : La prise à partie.›Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 366-7
1635 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence de l'huissier de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-366-7