Art. 366-8
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.›Chapitre Chapitre IV : La prise à partie.›Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. 366-8

1636 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-366-8