Art. 367
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.

Art. 367

1638 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-367