Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre II : L'interruption de l'instance.
Art. 374
1645 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-374