Art. 375
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre II : L'interruption de l'instance.

Art. 375

1646 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-375