Art. 377
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre III : La suspension de l'instance.

Art. 377

1648 / 2091
En vigueur depuis le 1 mars 1999
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-377