Art. 378
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre III : La suspension de l'instance.›Sect. Section I : Le sursis à statuer.

Art. 378

1649 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-378