Art. 379
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre III : La suspension de l'instance.›Sect. Section I : Le sursis à statuer.

Art. 379

1650 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-379