Art. 383
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre III : La suspension de l'instance.›Sect. Section II : La radiation et le retrait du rôle.

Art. 383

1655 / 2091
En vigueur depuis le 1 mars 1999
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-383