Art. 386
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'instance.›Sect. Section I : La péremption d'instance.

Art. 386

1658 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-386