Art. 400
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'instance.›Sect. Section II : Le désistement d'instance.›§ Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.

Art. 400

1672 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-400