Art. 401
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'instance.›Sect. Section II : Le désistement d'instance.›§ Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.

Art. 401

1673 / 2091
En vigueur depuis le 14 mai 1981
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-401