Art. 407
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'instance.›Sect. Section III : La caducité de la citation.

Art. 407

1679 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-407