Art. 410
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'instance.›Sect. Section IV : L'acquiescement.

Art. 410

1682 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-410