Art. 414
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XII : Représentation et assistance en justice.

Art. 414

1686 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-414