Art. 418
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XII : Représentation et assistance en justice.

Art. 418

1690 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-418