Art. 421
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIII : Le ministère public.

Art. 421

1693 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-421