Art. 422
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIII : Le ministère public.›Chapitre Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.

Art. 422

1694 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-422