Art. 423
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIII : Le ministère public.›Chapitre Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.

Art. 423

1695 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-423