Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIII : Le ministère public.›Chapitre Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Art. 426
1698 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-426