Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIII : Le ministère public.›Chapitre Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Art. 427
1699 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-427