Art. 428
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIII : Le ministère public.›Chapitre Chapitre II : Le ministère public partie jointe.

Art. 428

1700 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
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