Art. 438
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. 438

1710 / 2091
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-438