Art. 446-4
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.›§ Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale

Art. 446-4

1724 / 2091
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-446-4