Art. 452
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.›§ Sous-section III : Le jugement.

Art. 452

1730 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-452