Art. 454
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.›§ Sous-section III : Le jugement.

Art. 454

1732 / 2091
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : -de la juridiction dont il émane ; -du nom des juges qui en ont délibéré ; -de sa date ; -du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; -du nom du greffier ; -des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; -le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; -en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-454