Art. 457
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.›§ Sous-section III : Le jugement.

Art. 457

1736 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-457