Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section II : Le défaut de comparution.›§ Sous-section I : Le jugement contradictoire.
Art. 467
1747 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-467