Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section II : Le défaut de comparution.›§ Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
Art. 473
1753 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-473