Art. 477
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section II : Le défaut de comparution.›§ Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.

Art. 477

1757 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-477