Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre II : Dispositions spéciales.›Sect. Section I : Les jugements sur le fond.›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. 481
1761 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-481