Art. 486
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre II : Dispositions spéciales.›Sect. Section II : Les autres jugements.›§ Sous-section II : Les ordonnances de référé.

Art. 486

1767 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-486