Art. 488
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre II : Dispositions spéciales.›Sect. Section II : Les autres jugements.›§ Sous-section II : Les ordonnances de référé.

Art. 488

1770 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-488