Art. 499-1
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV bis : Les procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public

Art. 499-1

1782 / 2091
En vigueur depuis le 7 mai 2026
Le juge saisi d'une procédure engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 peut : 1° Allouer aux parties défenderesses une provision pour le procès ; 2° Rejeter rapidement, conformément aux dispositions de l'article 499-3, par décision motivée, toute demande manifestement infondée.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-499-1