Art. 499-3
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV bis : Les procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public

Art. 499-3

1784 / 2091
En vigueur depuis le 7 mai 2026
Lorsque le juge entend faire usage des pouvoirs mentionnés à l'article 499-1, l'affaire fait l'objet d'un audiencement prioritaire. Il en va de même, dans la mesure du possible, s'il entend faire usage du pouvoir mentionné à l'article 499-2. Le juge fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée en s'assurant qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre ces demandes et l'audience pour que le demandeur initial ait pu répliquer. Les règles de procédure propres à chaque juridiction s'appliquent.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-499-3