Art. 5
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre Ier : Dispositions liminaires.›Chapitre Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.›Sect. Section II : L'objet du litige.

Art. 5

1222 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-5