Art. 500
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.

Art. 500

1785 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-500