Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.
Art. 501
1786 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-501