Art. 503
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.

Art. 503

1788 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-503