Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
Art. 506
1791 / 2091En vigueur depuis le 6 mai 2012
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-506