Art. 509
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.

Art. 509

1793 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-509