Art. 511
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre III : Le délai de grâce.

Art. 511

1806 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
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