Art. 513
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre III : Le délai de grâce.

Art. 513

1808 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-513