Art. 514
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre IV : L'exécution provisoire.

Art. 514

1809 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-514