Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre IV : L'exécution provisoire.›Sect. Section I : L'exécution provisoire de droit
Art. 514-2
1811 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-514-2